TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400882_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Murielle Lhoni, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la convoquer en préfecture et de prolonger son visa de court séjour portant la mention " famille de français " pour une durée supplémentaire de trente jours, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que son état de santé nécessite des examens complémentaires, qu'elle a un rendez-vous avec un néphrologue le 6 février 2024 et qu'ayant épuisé le délai de trente jours de séjour lui permettant de circuler en France avec son visa de court séjour, elle est ne peut plus justifier de son droit au séjour en cas de contrôle de police, ce qui la place dans une état de stress permanent qui est néfaste pour son état de santé en raison de son hypertension artérielle et de son insuffisance rénale ; en outre, elle souhaite conserver un bon dossier pour ses futurs demandes de visa auprès du consulat ; - l'absence de prolongation de son visa de court séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, Mme A contestant une décision implicite portant refus de prolongation de son visa de court séjour qui n'existe pas alors que sa demande est toujours en cours d'instruction ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la requérante ne fait pas l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'elle est hébergée, que sa situation au regard de ses déplacements n'est pas modifiée et qu'elle ne démontre aucune situation de précarité particulière ; - aucune atteinte grave et manifestement illégale n'a été portée à une liberté fondamentale, la requérante ne démontrant pas le motif humanitaire de sa demande de prolongation de visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 janvier 2024 à 16h45, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Lhoni, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes que la requête par les mêmes moyens et soutient que l'état de santé de la requérante ne lui permet pas de prend un vol de neuf heures vers son pays d'origine. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise, née le 11 avril 1969, est entrée en France le 25 décembre 2023 muni de son passeport revêtu d'un visa C portant la mention " famille de français " délivré par les autorités consulaires françaises à Pointe-Noire et valable du 25 décembre 2023 au 8 février 2024, pour une durée maximale de trente jours, afin de rendre visite à sa fille, de nationalité française. A la suite de problèmes médicaux rencontrés pendant son séjour, elle a, par courrier du 11 janvier 2014, demandé au préfet du Nord de prolonger son visa de court séjour de trente jours supplémentaires pour motif humanitaire sur le fondement de l'article 33 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Elle a adressé une relance par courriel du 24 janvier 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de la convoquer afin de prolonger son visa de court séjour portant la mention " famille de français " pour une durée supplémentaire de trente jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence particulière justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans les plus brefs délais. 4. Aux termes de l'article 33 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré est prolongée si les autorités compétentes de l'État membre concerné considèrent que le titulaire du visa a démontré l'existence d'une force majeure ou de raisons humanitaires l'empêchant de quitter le territoire des États membres avant la fin de la durée de validité du visa ou de la durée du séjour qu'il autorise. La prolongation du visa à ce titre ne donne pas lieu à la perception d'un droit. / 2. La durée de validité et/ou la durée de séjour prévue dans un visa délivré peut être prolongée si son titulaire démontre l'existence de raisons personnelles graves justifiant la prolongation de la durée de validité ou de séjour. La prolongation du visa à ce titre donne lieu à la perception d'un droit de 30 EUR. / 3. Sauf décision contraire de l'autorité qui prolonge le visa, la validité territoriale du visa prolongé demeure identique à celle du visa original. / 4. L'autorité compétente pour prolonger le visa est celle de l'État membre sur le territoire duquel le ressortissant du pays tiers se trouve au moment de la demande de prolongation. ( ) ". 5. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Nord de la convoquer afin de prolonger son visa de court séjour pour une durée supplémentaire de trente jours, Mme A fait valoir qu'au cours de son séjour en France, elle a effectué des analyses médicales mettant en évidence une insuffisance rénale modérée nécessitant un bilan cardiologique et un bilan rénal et que le néphrologue lui a prescrit des examens complémentaires et a prévu de la revoir en consultation le 6 février 2024. Elle soutient également que la durée de séjour fixée par son visa étant expirée depuis le 25 janvier 2024, elle n'est pas en mesure de justifier de son droit au séjour en cas de contrôle par les services de police et risque de voir ses futures demandes de visa de court séjour rejetées par les autorités consulaires françaises, ce qui la place dans un stress permanent qui est néfaste pour son état de santé en raison de son hypertension artérielle et de son insuffisance rénale. Toutefois, il est constant que le préfet du Nord n'a pris aucune mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressée. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que ce dernier n'envisagerait pas de proroger l'autorisation de séjour arrivée à expiration. Par ailleurs, la requérante n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, la gravité de son état de santé ni l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de voyager vers le Congo et d'y bénéficier d'une prise en charge adaptée. Par suite, Mme A ne démontre pas l'existence d'une urgence particulière au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, nécessitant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures afin de sauvegarder une liberté fondamentale. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 31 janvier 2024. La juge des référés, Signé, S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400882_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA