TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400877_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. A B, représenté par l'AARPI Belliard-Ratrimoarivony-Chhann, avocats, agissant par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de Mayotte, en date du 15 mai 2024, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 16 et 17 mai 2024, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure, avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 30 avril 2024 modifiée le 3 mai 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 mai 2024:
- le rapport de Mme Hnatkiw, juge des référés ;
- les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né le 24 mai 1987 à Bahani-Istandra, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Il ressort des mentions du registre de rétention que M. B a été éloigné vers les Comores le 16 mai 2024 à 9 heures 15 (heure de Mayotte), soit près d'une heure et demie avant l'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal le 16 mai à 10h 42. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français.
4. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français éventuellement prononcée, le requérant n'articule aucun moyen au soutien de ses conclusions aux fins de suspension de cette décision. Au surplus, si cette décision revêt un caractère exécutoire, dès lors que la mesure d'éloignement a été exécutée, le requérant a la possibilité d'en demander l'abrogation, que l'autorité administrative peut prononcer à tout moment en vertu de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors et en l'état de l'instruction, M. B n'établit en tout état de cause pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français contestée.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 17 mai 2024.
La juge des référés,
C. HNATKIW
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2400877_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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