TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400876_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, l'indivision 47 rue du Coq et M. A D, représentés par Me Ladouari, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 novembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant rejet de la demande de M. A D tendant à la mise en œuvre des pouvoirs conférés par l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre en demeure, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, les occupants sans droit ni titre de quitter l'immeuble situé 47 rue du Coq à Marseille (13001), plus précisément M. C E et tous autres occupants sans droit ni titre de l'appartement situé au 2ème étage (celui de droite), ainsi que Mmes B F et Amandine Pontet et tous autres occupants sans droit ni titre des deux appartements situés au 3ème étage (celui en face du palier et celui de droite), d'assortir la mise en demeure de quitter les lieux d'un délai supérieur à vingt-quatre heures et inférieur à sept jours, de procéder sans délai à l'évacuation forcée des lieux si la mise en demeure de quitter les lieux n'est pas suivie d'effet, et de procéder au relevé des identités et adresses de tous les occupants sans droit ni titre de l'immeuble ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à leur situation, d'une part, en ce qu'ils sont privés de leur propriété, en particulier de la possibilité de louer leurs biens et de percevoir les loyers y afférents, et sont contraints de subir des infractions pénales, en l'occurrence des violations de domiciles et des vols d'eau et d'électricité et, d'autre part, en ce qu'il existe des risques pour la sécurité des biens et des personnes du fait de la dépose d'une cloison qui a été effectuée entre les deux appartements du troisième étage ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également remplie, dès lors que la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas démontrée et que la voie de fait est établie. Vu : - la requête enregistrée au fond sous le numéro 2400875 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, en son article 38 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. En se bornant à soutenir qu'ils sont privés de la possibilité de louer leurs biens, et donc de percevoir les loyers y afférents, qu'ils sont contraints de subir des infractions pénales, en l'occurrence des violations de domiciles et des vols d'eau et d'électricité, et qu'il existe des risques, sans d'ailleurs l'établir, pour la sécurité des biens et des personnes, du fait de la dépose d'une cloison qui a été effectuée entre les deux appartements du troisième étage de l'immeuble en cause, les requérants n'invoquent pas de circonstances de nature à caractériser une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de nature à obtenir la suspension de l'exécution de la décision du 29 novembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône portant rejet de la demande de M. A D tendant à la mise en œuvre des pouvoirs conférés par l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'indivision 47 rue du Coq et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'indivision 47 rue du Coq et à M. A D. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 9 février 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2400876_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA