TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400872_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de la commune d'Huez du 4 décembre 2023, autorisant la mise en exploitation de la télécabine "Huez Express". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Au soutien de ses conclusions à fin d'annulation, M. A soutient que l'installation dont le fonctionnement est autorisé par l'arrêté en litige ne respecte pas les prescriptions de ce même arrêté. Cette circonstance, avérée ou non, est sans influence sur la légalité de l'arrêté. La requête ne comporte ainsi qu'un seul moyen inopérant et, n'a pas été assortie d'autres moyens dans le délai du recours contentieux de deux mois, lequel a couru au plus tard à la date d'introduction de la requête. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble le 21 juin 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240087
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
ORTA_2400872_20240621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel