TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400870_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) du 14 décembre 2023, par laquelle lui a été accordée la remise partielle d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 252,53 euros, ainsi ramené à 117,76 euros, en tant qu'une remise totale de sa dette lui a été refusée. Il soutient que : - il est dans une situation particulièrement précaire ; il a dû quitter son emploi et changer de région ; - il est dans l'incapacité de régler le solde de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - M. A a déménagé pour le département d'Ile et Vilaine en octobre 2023 ; le recouvrement de l'indu a été transféré dans ce département ; elle a informé la CAF de Rennes en février 2024 mais cette information n'a été traitée qu'en avril 2024, après le recouvrement du solde de l'indu ; - la requête a perdu son objet. Par courrier recommandé en date du 19 juillet 2024, le greffe du tribunal a invité M. A, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois s'il souhaite le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". 3. Par courrier recommandé du 19 juillet 2024 dont M. A a accusé réception le 26 juillet 2024, le tribunal a indiqué à M. A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions dans un délai d'un mois. M. A, qui a accusé réception de ce courrier le 26 juillet 2024, n'a pas confirmé expressément le maintien de sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la requête et il a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 novembre 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
ORTA_2400870_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel