TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400863_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. A B, représenté par son curateur, l'union départementale des associations familiales (UDAF) de l'Allier, conteste la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le département de l'Allier refuse la prise en charge de ses frais de séjour, à compter du 23 juin 2022, à l'EHPAD " les Magnolias Tilleuls Cèdres " de Moulins. Par un courrier du 13 septembre 2024, l'UDAF informe le tribunal du décès de M. A B. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2024, le département de l'Allier conclut au non-lieu à statuer suite à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide sociale. La procédure a été communiquée à MM. Romain et Thibault B qui n'ont pas présenté d'écritures. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. D'une part, le décès de M. B a été porté à la connaissance du tribunal et aucun ayant droit du requérant n'a déclaré reprendre l'instance. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 17 octobre 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le département de l'Allier a révisé le dossier du requérant en l'admettant au bénéfice de l'aide sociale. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la succession de M. A B et au département de l'Allier. Copie en sera adressée, pour information, à l'UDAF de l'Allier. Fait à Clermont-Ferrand, le 4 novembre 2024. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORTA_2400863_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA