TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400862_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, M. C B A, représenté par Me Olibé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, de lui accorder un rendez-vous en préfecture en vue de la remise d'un " récépissé l'autorisant à travailler " ou d'une " attestation de prolongation de son droit au séjour et des droits y afférents " ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de décider, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B A, ressortissant brésilien né le 18 juillet 1992, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " valable du 3 juillet 2019 au 2 juillet 2023. Souhaitant obtenir le renouvellement de ce titre de séjour ou la délivrance d'un nouveau titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une Française depuis le 14 septembre 2019, il a notamment déposé à cette fin les 1er mars, 2 mai et 4 septembre 2023, sur le site internet " demarches-simplifiees.fr ", trois demandes de rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne qui ont toutes été " classées sans suite " ou rejetées, respectivement le 20 juin 2023, le 16 juin 2023 et 14 septembre 2023. Il a également déposé les 1er juin et 29 août 2023, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dénommé " ANEF " (administration numérique pour les étrangers en France), deux demandes de titre de séjour. La première a fait l'objet d'une " notification de clôture " le 28 août 2023. La seconde a quant à elle donné lieu, après l'introduction de deux instances en référé sous les numéros 2309655 et 231095, à la mise à disposition de l'intéressé, via le téléservice mentionné ci-dessus, d'une attestation de prolongation de son instruction valable du 23 octobre 2023 au 22 janvier 2024. La requête de M. B A doit être regardée comme tendant, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à celui-ci un nouveau document provisoire l'autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle durant l'instruction de sa demande de titre de séjour du 29 août 2023. 3. D'une part, il résulte des dispositions de la section 2 du chapitre I du titre III du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les seuls documents provisoires que l'autorité administrative peut être tenue de délivrer à l'occasion d'une demande de titre de séjour sont le récépissé prévu l'article R. 431-12 de ce code et, lorsque la demande doit être déposée au moyen du téléservice ANEF, l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 du même code, et que, ces documents n'ayant d'autre objet que d'autoriser leur détenteur, durant l'instruction de sa demande, à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, un étranger n'a le droit d'en obtenir la délivrance ou le renouvellement qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur sa demande de titre de séjour. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 5. En application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour du 29 août 2023 mentionnée au point 2 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 29 décembre 2023. Il s'ensuit, eu égard à ce qui a été dit au point 3, que, depuis cette date, M. B A ne peut plus prétendre au renouvellement de l'attestation de prolongation d'instruction qui a été mise à sa disposition, ainsi qu'il a été dit au point 2, en application de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, à la remise du récépissé prévu à l'article R. 431-12 du même code. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la circonstance que le requérant se trouve démuni d'un document provisoire de séjour à la date de la présente ordonnance ne saurait porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dont il se prévaut et que les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un tel document sont par conséquent mal fondées. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Melun, le 24 janvier 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2400862_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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