TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400855_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Almaric-Zermati, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 25 novembre 2023 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'ordonner de cesser toutes mesures de nature à porter atteinte à sa liberté d'entreprendre ;
2°) d'assortir la décision à intervenir d'une condamnation sous astreinte de 150 euros par jour de retard de son exécution.
Il soutient que :
- l'urgence à statuer est caractérisée par l'atteinte portée de manière disproportionnée à sa liberté d'entreprendre dès lors que la décision attaquée risque d'entraîner la fermeture des deux sociétés LG transport et Le Carré dont il est le président, entraînant ainsi le licenciement des salariés ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre dès lors qu'il va entraîner la fermeture des sociétés lui appartenant ainsi que le licenciement de tous ses salariés et que cette atteinte est disproportionnée compte tenu de ses efforts d'intégration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté en date du 25 novembre 2023, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande d'admission au séjour présentée par M. B, ressortissant algérien né en 1963, et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté et d'ordonner au préfet de cesser toutes mesures de nature à porter atteinte à sa liberté d'entreprendre.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. La contestation des mesures d'éloignement des étrangers en situation irrégulière est entièrement régie par une procédure spéciale qui comporte un recours suspensif devant le tribunal administratif et présente le caractère d'une procédure d'urgence. Il en résulte que le recours à la procédure de référé-liberté à la suite d'une mesure d'éloignement n'est possible qu'à titre exceptionnel, dans le cas où, en raison de circonstances particulières, la saisine du juge des référés serait nécessaire pour qu'il soit mis fin à bref délai à une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale, en particulier dans le cas où l'exécution de la décision d'éloignement emporterait des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. B a exercé un recours pour excès de pouvoir, enregistré le 27 décembre 2023 sous le n° 2307629, à l'encontre de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 25 novembre 2023 et que cette affaire est au demeurant audiencée au 1er mars 2024. Par ailleurs, le requérant n'établit pas qu'une mesure d'éloignement va être mise prochainement à exécution. Il s'ensuit que le requérant n'établit pas l'urgence particulière visée aux points 2 et 3.
5. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en ce compris ses conclusions aux fins d'injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 20 février 2024.
Le juge des référés,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2024
Le greffier,
D. MartinierAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2400855_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA