TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 14 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2400854_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, la société Hoppen France, représentée par Me Brault, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes n° 3318367 d'un montant de 21 488,16 euros émis par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Limoges, le titre de recettes n° 3427385 d'un montant de 20 540, 41 euros émis par le CHU de Limoges, le titre de recettes n° 3653513 d'un montant de 20 244,72 euros émis par le CHU de Limoges, le titre de recettes n° 1097984 d'un montant de 4 800 euros émis par le CHU de Limoges, le titre de recettes n° 11 574,88 euros émis par le CHU de Limoges, le titre de recettes n° 3798971 d'un montant de 22 151,83 euros émis par le CHU de Limoges et le titre de recettes n° 3799090 d'un montant de 26,80 euros émis par le CHU de Limoges ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 100 826,80 euros ;
3°) de condamner le CHU de Limoges à lui rembourser la somme de 42 028,57 euros correspondant au montant des titres de recettes déjà recouvrés ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Limoges la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2024, le CHU de Limoges conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Hoppen France la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, la société Hoppen France, représentée par Me Brault déclare qu'elle se désiste de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ;() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Le désistement de la société Hoppen France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de Limoges sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Hoppen France.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Limoges sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hoppen France et au centre hospitalier universitaire de Limoges.
Fait à Limoges, le 14 Mai 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. AAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORTA_2400854_20250514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel