TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400854_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, M. B, Marcel A, représenté par Me Marmillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 19 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de 'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire dans un délai de douze mois ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur et des outre-mer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision 48 SI est entachée d'illégalité externe dès lors qu'elle a été signée par une autorité incompétente ; - les décisions successives de perte de points n'ont été précédées d'aucune information préalable. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction ainsi qu'au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A le 11 juin 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2024, M. A a informé le tribunal de son souhait de maintenir sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort du relevé intégral de M. A, édité le 7 juin 2024, que postérieurement à l'introduction de l'instance, la décision " 48 SI " prononçant l'invalidation de son permis de conduire a été retiré et que le solde de points affectés à son permis de conduire est de trois points. Dès lors, ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, Marcel A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nîmes, le 5 septembre 2024. Le président de la 3ème chambre, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORTA_2400854_20240905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA