TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400852_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. B C A, représenté par Me Lukec demande au tribunal : 1) d'annuler les arrêtés du 11 avril 2024 du préfet de la Côte d'Or portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans et l'assignant à résidence. 2) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros en application et dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". ". 2. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C A est domicilié à Chevigny Saint Sauveur, dans le département de la Côte-d'Or. Dans ces circonstances, en vertu des prescriptions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Dijon. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. C A au tribunal administratif de Dijon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C A est transmis au tribunal administratif de Dijon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au président du tribunal administratif de Dijon. Fait à Clermont-Ferrand le 12 avril 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. mb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2400852_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA