TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400844_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. B... A... demande au tribunal d’annuler le titre de recette émis le 15 février 2024 par la communauté d’agglomération de Longwy en vue du recouvrement de la somme de 2 067, 98 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle fait valoir qu’il n’est pas compétent pour répondre à la contestation de M. A... et précise que toute action en recouvrement à l’encontre du titre contesté est suspendue. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la communauté d’agglomération « Agglomération du Grand Longwy » fait valoir que les conclusions de M. A... sont devenues sans objet en raison de l’émission le 23 mars 2024 d’un titre exécutoire annulatif. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, la commune de Longlaville, représentée par Me Niango, conclut au non-lieu à statuer et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 11 septembre 2025, M. A... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans un délai d’un mois. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, la communauté d’agglomération « Agglomération du Grand Longwy » accepte le désistement de M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». D’une part, par son mémoire enregistré le 16 septembre 2025, M. A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Longlaville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Longlaville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la communauté d’agglomération « Agglomération du Grand Longwy », à la commune de Longlaville et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 19 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2400844_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel