TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Partielle
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400844_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, Mme E C et M. D B, représentés par Me Thébault, demandent au juge des référés : 1°) d'admettre Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les orienter ainsi que leurs enfants dans un centre d'hébergement d'urgence, ou à défaut dans une structure hôtelière, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée eu égard au fait que leur plus jeune enfant est âgé d'un peu moins de cinq mois et que les conditions particulièrement précaires dans lesquelles ils vivent mettent en danger sa vie ; aucune solution de relogement ne leur a été proposée ; - le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence et à la dignité : ils justifient de circonstances exceptionnelles qui justifient leur prise en charge par le dispositif d'hébergement d'urgence, leur plus jeune enfant âgée de presque cinq mois et née grande prématurée vit dans des conditions matérielles et sanitaires particulièrement alarmantes mettant en danger sa santé ; ils ont régulièrement contacté le 115 sans qu'aucune proposition de relogement ne leur soit faite ; leur fils âgé de huit ans ne peut davantage suivre une scolarité normale dans leurs conditions de vie actuelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les intéressés n'ont pas vocation à bénéficier d'un hébergement d'urgence dès lors qu'ils sont présents sur le territoire français de façon irrégulière à la suite de plusieurs obligations de quitter le territoire prises à leur encontre ; - l'hébergement d'urgence relève d'une obligation de moyens : or, les moyens alloués à ce dispositif croissent de manière exponentielle et toutes les diligences sont mises en œuvre pour assurer la prise en charge des personnes vulnérables sollicitant le dispositif de veille sociale ; - la situation personnelle des intéressés ne relève pas de circonstances exceptionnelles qui justifieraient, compte-tenu des diligences accomplies et des moyens mis en œuvre par l'administration, qu'il lui soit enjoint de procéder à leur prise en charge par le dispositif d'hébergement d'urgence ; ils se sont mis eux-mêmes dans la situation qu'ils invoquent en rejoignant le département d'Ille-et-Vilaine où la saturation de l'hébergement d'urgence est particulièrement préoccupante eu égard à la surreprésentation de leurs compatriotes dépourvus de logement et suivis par la même association et ils ne justifient pas ne pouvoir bénéficier d'un logement dans leur pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 février 2024 : - le rapport de Mme Plumerault ; - les observations de Me Thébault, représentant Mme C et M. B, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe en insistant sur l'état de santé de la fille des requérants, née grande prématurée ; - les observations de M. A, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'il développe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Mme C justifiant avoir déposé, le 15 février 2024, une demande d'aide juridictionnelle, il y a lieu, par suite, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. Aux termes de l'article L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles : " Sont à la charge de l'État au titre de l'aide sociale : () / 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ". Aux termes de son article L. 345-2 : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'État dans le département prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de son article L. 342-2-2 : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 5. Il appartient aux autorités de l'État de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 7. Il résulte de l'instruction que Mme C et M. B, ressortissants géorgiens, sont entrés en France selon leurs déclarations le 4 juillet 2022 accompagné de leur enfant mineur né le 7 octobre 2015. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile et ont bénéficié, à ce titre d'un logement au sein du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) de Noyon (Oise). Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions des 21 novembre et 9 décembre 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par décisions du 24 avril 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêtés du 9 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par arrêtés du 26 janvier 2024, le préfet des Côtes-d'Armor leur a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Les intéressés, qui n'établissent pas, ni même n'allèguent avoir depuis lors sollicité la régularisation de leur situation, ne justifient ainsi d'aucun droit au séjour sur le territoire français et n'ont, par suite, vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence qu'en cas de circonstances exceptionnelles au sens du point précédent. 8. La prise en charge de Mme C et M. B au sein du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile a cessé le 30 juin 2023. Le préfet fait valoir, sans que les requérants ne le contestent, qu'ils ont ensuite bénéficié d'un hébergement financé par l'État. Ils indiquent avoir ensuite bénéficié d'un hébergement solidaire à Rostrenen (Côtes-d'Armor), qu'ils ont dû quitter le 24 janvier 2024. 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, comme le soutient le préfet d'Ille-et-Vilaine, la situation d'urgence dans laquelle se trouve placée la famille résulte principalement du refus de Mme C et M. B de bénéficier de l'aide au retour en Géorgie et de leur maintien sur le territoire français de manière irrégulière. Toutefois, il résulte également de l'instruction que Mme C a donné naissance à une petite fille, le 22 septembre 2023, née grande prématurée et que cette famille vit, depuis le 29 janvier 2024, malgré ses appels réitérés au service intégré d'accueil et d'orientation d'Ille-et-Vilaine, au sein d'un campement situé square de la Touche (Rennes), dans des conditions sanitaires particulièrement précaires et insalubres, les intéressés ne disposant ni d'électricité, ni d'un point d'accès proche à l'eau potable, ni de sanitaires, partageant avec leur nourrisson, une tente avec des matelas, posés à même le sol. Eu égard au risque grave pour la santé ou la sécurité de leur bébé en cas de maintien dans ce campement, les requérants doivent être regardés comme justifiant de circonstances exceptionnelles. Dans ces conditions, ils sont fondés à soutenir que l'État a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en n'assurant pas leur hébergement d'urgence. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'orienter Mme C et M. B vers un lieu susceptible de les héberger, avec leurs enfants, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de proposer à Mme C et M. B un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir avec leurs enfants, dans un délai de 72 heures à compter de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C et M. D B, à Me Thébault et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 16 février 2024. Le juge des référés, signé F. PlumeraultLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2024
Référence
ORTA_2400844_20240216
Données disponibles
- Texte intégral