TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400840_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B et Mme C D demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 août 2023 par lequel le maire de la commune de Berck-sur-Mer ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 062 108 23 00284 déposée par la société EDMP Hauts-de-France en vue de la division d'un terrain en trois parcelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Au soutien de leur requête, M. B et Mme D font valoir que la déclaration préalable ne représente pas la volonté démocratique, est une incohérence économique et écologique majeure et discrédite la République. Toutefois, de tels moyens, étrangers à la législation de l'urbanisme, sont inopérants. Enfin, si M. B et Mme D font également valoir que la décision attaquée va à l'encontre de l'harmonie du bâti, ils n'assortissent leur moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a par suite lieu de rejeter la requête de M. B et de Mme D en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Mme C D. Fait à Lille, le 13 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2400840_20240813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel