TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2400839_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A B, représentée Me Armand, entend contester le titre de perception et l'avis à tiers détenteur émis pour le rectorat de l'académie de la Guadeloupe, relatifs à un trop perçu de rémunération pour un montant de 45 490,95 euros, ensemble la décision de rejet implicite de son recours gracieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. ". 2. Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : / 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; / () ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : / 1° Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2022 relatif à la mise en œuvre d'une procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports : " La liste des académies mentionnées au 1° de l'article 3 du décret du 25 mars 2022 () est fixée comme suit : / () / 4° à compter du 1er décembre 2022 : / () / - académie de Guadeloupe () ". Aux termes de l'article 4 du décret précité : " La médiation préalable obligatoire est assurée : / 1° Pour les agents du ministère chargé de l'éducation nationale, par le médiateur académique territorialement compétent () ". 3. Le présent litige doit être regardé comme portant sur des décisions administratives défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique. Ces décisions ont trait à la situation de Mme B, professeur certifié, affectée dans l'académie de Guadeloupe. Il s'ensuit que, faute d'avoir été précédée de la médiation préalable obligatoire organisée par les dispositions précitées ainsi que la requérante en a informée par courrier du 270février 2025, la requête est manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de l'article R. 213-12 du même code. Il y a par ailleurs lieu, par application de ces dernières dispositions, de transmettre le dossier de la requête au médiateur de l'académie de Guadeloupe. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au médiateur de l'académie de Guadeloupe. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au médiateur de l'académie de Guadeloupe. Fait à Basse-Terre, le 21 août 2025. Le vice-président, Signé J-L. Santoni La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2400839_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel