TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400836_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, M. A B, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté en date du 13 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Osie a décidé son expulsion du territoire français.
Il soutient que :
- l'urgence est établie par le caractère suffisamment grave et immédiat des effets que cette mesure emporte sur sa situation familiale et personnelle et sur la possibilité d'obtenir un aménagement de peine ;
- cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur d'appréciation au regard des attaches familiales dont il dispose en France en la personne de sa concubine, de son enfant majeur et de ses deux enfants en bas âge sur lesquels il exerce l'autorité parentale et à l'éducation et l'entretien desquels il contribue, conformément à l'article 371-2 du code civil, de l'atteinte portée à sa vie privée, dès lors que le glaucome bilatéral dont il est atteint requiert des soins médicaux spécialisés, sous peine de cécité complète, et qu'il a souscrit un emprunt pour l'acquisition d'un bien immobilier ;
- il ne présente pas une menace grave et actuelle à l'ordre public compte tenu de ses perspectives sérieuses de réinsertion à l'issue de sa peine d'emprisonnement, de sa participation assidue à la démarche de soins et des conclusions du rapport de suivi psychologique en détention qui font état d'un risque de récidive modeste et d'une faible dangerosité, ainsi que de son comportement en détention qui atteste d'une prise de conscience de la gravité des faits qu'il a commis et d'une réelle volonté d'amélioration ;
- sa condamnation pénale ne peut justifier à elle seule son expulsion ;
- la préfète de l'Oise n'a pas pris en considération le risque très élevé de persécution auquel il demeure exposé en cas de retour dans son pays d'origine ;
Vu :
- la requête n°2301809 présentée par M. B ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
2. Au nombre des conditions de recevabilité des requêtes tendant à la suspension en référé de l'exécution d'une décision administrative, figure, selon les dispositions rappelées au point précédent, l'exigence pour le requérant d'avoir introduit devant le tribunal une requête à fin d'annulation distincte de la requête de référé. Or, il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 18 mars 2024, il a été donné acte du désistement d'office de M. B des conclusions de sa requête enregistrée sous le n°2301809 tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel la préfète de l'Oise a décidé son expulsion du territoire français. Par ailleurs, M. B ne fait état au soutien de sa demande tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté d'aucune autre requête au fond dont le tribunal serait saisi.
3. Il s'ensuit que la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er La requête de. M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Amiens, le 21 mars 2024,
Le juge des référés,
Signé
C. Binand
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400836Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2400836_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA