TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400832_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, ainsi qu'un mémoire enregistré le 14 février 2024 présentée à l'aide du formulaire prévu à l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de son revenu de solidarité active. Elle soutient que si elle ne s'est présentée au rendez-vous fixé avec le service du département le 26 septembre 2023 dans le cadre du contrat d'orientation c'est en raison de son état de santé, qui constitue un motif impérieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Pour suspendre le revenu de solidarité active à l'intéressée, le département des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que Mme B ne s'est pas présentée au rendez-vous fixé le 26 septembre 2023. 4. Pour contester cette décision, Mme B soutient que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre au rendez-vous fixé, notamment en raison d'un suivi médical en raison de sa grossesse et de son état psychologique. Toutefois, elle ne produit qu'un seul certificat médical mentionnant qu'elle a subi un examen médical le 11 septembre 2023, soit à une date antérieure au rendez-vous fixé pour le contrat d'insertion, ainsi qu'une attestation médicale mentionnant que l'intéressée est suivie en consultation, sans autre élément de précision ni aucune justification sur son absence à ce rendez-vous, ni aucune autre précision relative à son état de santé justifiant son absence. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen manifestement non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B Fait à Marseille, 4 avril 2024. Le président de la 9ème chambre, Signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2400832_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel