TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400827_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. C A sollicite l'arbitrage du tribunal afin d'être indemnisé des préjudices qu'il estime avoir subi lors de sa prise en charge au service de chirurgie cardio-vasculaire du centre hospitalier universitaire de Toulouse le 31 mars 2023. Il soutient qu'il a subi des dommages collatéraux sur son poumon gauche et son diaphragme lors d'un quadruple pontage coronarien. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Et aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Si M. C A indique qu'il a subi le 31 mars 2023 un quadruple pontage coronarien au service de chirurgie cardio-vasculaire du centre hospitalier universitaire de Toulouse et fait valoir qu'il subit un préjudice du fait de dommages collatéraux sur son poumon gauche et son diaphragme, il se borne à solliciter l'arbitrage du tribunal. Il n'assortit sa requête d'aucun moyen et n'apporte aucune évaluation d'un éventuel préjudice. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de M. C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Toulouse, le 2 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, Cécile VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, 2400827
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2400827_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel