TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 23 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400805_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A B demande au tribunal de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Au sens de ces dispositions, une conclusion est une demande présentée au juge et un moyen doit s'entendre de tout raisonnement juridique mêlant le fait et le droit, formulé utilement à l'appui d'une conclusion. 3. Par sa requête, M. B se borne à demander au tribunal de lui accorder l'aide juridictionnelle dans le cadre d'un recours dirigé contre une décision préfectorale " d'expulsion et d'interdiction ". Ainsi, la requête de M. B ne tend pas à l'annulation d'une décision administrative déterminée, ni à la condamnation d'une personne publique à la réparation d'un préjudice ou au versement d'un montant dû. Par suite, la requête présentée par M. B doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Caen, le 23 août 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2024
Référence
ORTA_2400805_20240823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel