TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400803_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024 à 21 heures 54 minutes, la Confédération paysanne Alsace et M. C A, représentée par Me Pialat demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 2 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a autorisé la captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la direction interdépartementale de la police nationale du Bas-Rhin le mardi 6 février 2024 de 8 heures à 19 heures à Strasbourg dans le périmètre géographique constitué par le boulevard de Dresde, le boulevard Pierre Pflimlin, la rue René Cassin, l'avenue des droits de l'Homme, le boulevard de Dordogne, le boulevard Jacques Preiss, la rue Ohmacht, la place de Bordeaux et l'avenue Schutzenberger, en ce qu'il inclut le périmètre de la manifestation de l'organisation requérante ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors la manifestation a lieu le mardi 6 février 2024 ; - l'arrêté du 2 février 2024 présente un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors qu'il est inadapté, disproportionné et non nécessaire et qu'il n'y a pas de garanties suffisantes pour assurer le respect du droit au respect de la vie privée, à la liberté d'aller et venir et à la liberté personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Les requérants ne sont pas fondés, pour établir l'urgence de leur demande, à faire état de ce que l'arrêté dont ils demandent, sur le fondement de l'article L. 521-2, la suspension, produira ses effets le mardi 6 février 2024 lors de la manifestation qu'ils organisent à partir de 12 heures ce même jour, dès lors que ce n'est que le lundi 5 février 2024 à 21 heures 54 minutes qu'ils ont saisi le juge des référés de cet arrêté, daté du 2 février 2024 et qui a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour. Au demeurant, alors que l'arrêté en litige prévoit son exécution à compter du mardi 6 février 2024 à 8 heures, les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, " sont adaptées à celle de l'urgence ", ne permettent pas au juge des référés de convoquer une audience pour se prononcer en temps utile, avant le début de la manifestation litigieuse. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence particulière n'étant pas remplie, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les conclusions des requérants présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de la Confédération paysanne Alsace et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Confédération paysanne Alsace et à M. C A. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 6 février 2024. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2400803_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA