TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400799_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Jesus Fortes, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de le convoquer à un rendez-vous en préfecture en vue de la remise d'un récépissé de sa demande de titre de séjour et/ou du titre de séjour qu'il a sollicité ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant capverdien né le 15 juillet 1971, a déposé le 27 avril 2023, à la préfecture de Créteil, une demande de renouvellement de son dernier titre de séjour, à savoir une carte de résident valable du 29 septembre 2012 au 28 septembre 2022, et s'est vu remettre à cette occasion, en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de cette demande l'autorisant provisoirement à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle jusqu'au 26 octobre 2023. Sa requête doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative citées au point précédent, de le convoquer en préfecture en vue du renouvellement de ce document et/ou de la remise de son nouveau titre de séjour. 3. Il résulte des dispositions de la section 5 du chapitre I du titre III du livre IV de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le seul document provisoire que l'autorité administrative peut être tenue de délivrer à l'occasion d'une demande de titre de séjour est soit le récépissé prévu l'article R. 431-12 de ce code, soit, lorsque la demande est déposée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 de ce même code, dénommé " ANEF ", l'attestation de prolongation d'instruction prévue à l'article R. 431-15-1 dudit code, et qu'un tel document n'ayant d'autre objet que d'autoriser son détenteur, durant l'instruction de sa demande, à séjourner sur le territoire français ainsi que, dans certains cas, à y exercer une activité professionnelle, un étranger n'a le droit d'en obtenir la délivrance ou le renouvellement qu'aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur sa demande de titre de séjour. 4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 5. D'une part, en application des dispositions citées au point précédent, le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de titre de séjour mentionnée au point 2 a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande le 27 août 2023. 6. D'autre part, depuis cette date, M. B ne bénéficie plus, eu égard à ce qui a été dit au point 3, du droit de se voir remettre un nouveau récépissé de la demande en cause. 7. Par suite, il apparaît manifeste que les mesures d'injonction dont le requérant sollicite le prononcé sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont dépourvues d'utilité et qu'elles feraient en outre obstacle à l'exécution de la décision implicite mentionnée au point 5. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 4 avril 2024. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2400799_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA