TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 16 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2400792_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, la société Dialim, représentée par M. A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la somme de 4 656 euros mise à sa charge au titre de la contribution foncière des entreprises (CFE) pour l'année 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 486,38 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au non-lieu à statuer dès lors que le dégrèvement demandé a été prononcé le 24 avril 2025. Par un acte, enregistré le 15 mai 2025, la société Dialim, représentée par M. A, déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements () ". 2. Par un acte, enregistré le 15 mai 2025, la société Dialim déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de la société requérante étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Dialim. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dialim et à la direction régionale de finances publiques de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 16 mai 2025. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORTA_2400792_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel