TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400792_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Ratrimoarivoly, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Par un arrêté en date du 7 mai 2024, enregistré le même jour, le préfet de Mayotte a retiré la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 30 avril 2024 modifiée le 3 mai 2024 par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mai 2024: - le rapport de Mme Hnatkiw, juge des référés ; - les observations de Me Ratrimoarivony, représentant Mme A ; - les observations de Me Ben Attia, représentant le préfet de Mayotte. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante comorienne née le 14 mars 1984 à Chandra-Anjouan (Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Il est constant que l'acte litigieux a été retiré le 7 mai 2024 par le préfet de Mayotte, postérieurement à l'introduction de la présente instance. La requête tendant à la suspension de la décision du 6 mai 2024 est devenue sans objet dès lors qu'il est permis à la requérante de se maintenir sur le territoire français. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A. Sur les frais de l'instance : 3. En vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 7 mai 2024. La juge des référés, C. HNATKIW La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2400792_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA