TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400787_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. B et autres, représentés par Me Bernard Duguet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 07402623X0008 du 22 août 2023 du maire de la commune de La Balme de Sillingy, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision N° AT 07402623X0003 en date du 21 aout 2023 sur travaux conduisant à l'aménagement d'un établissement recevant du public (ERP), ensemble la décision implicite de rejet au recours gracieux formé par les requérants 3°) de mettre à la charge de la commune de La Balme de Sillingy la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la SCI du Canal conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 17 septembre 2024 pris sur demande explicite du pétitionnaire et postérieur à l'introduction de la requête, le maire de la commune de La Balme de Sillingy a retiré l'arrêté n° PC 07402623X0008 du 22 août 2023. Il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrêté ne serait pas devenu définitif. Par suite, il n'y a plus de statuer sur les conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 22 août 2023. L'arrêté du 21 août 2023 n'étant que l'accessoire de l'arrêté accordant le permis de construire, les conclusions dirigées contre cette décision sont également sans objet. 3. Il y a lieu de rejeter dans les circonstances de l'espèce les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de M. B. Article 2 :Les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de La Balme de Sillingy, au préfet de la Haute-Savoie et à la SCI du Canal. Fait à Grenoble, le 25 novembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
ORTA_2400787_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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