TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400784_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A B demande au tribunal de le décharger de l'obligation de payer l'amende forfaitaire majorée infligée à la suite de l'infraction au code de la route commise par lui.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné
M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, y compris en faisant usage des dispositions de l'article R. 222-1 du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les magistrats () ayant atteint au moins le garde de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance:/ () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé".
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ". Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe. / La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes et des contraventions de la cinquième classe relevant de la procédure de l'amende forfaitaire. () ".
3. Aux termes de l'article 707-1 du code de procédure pénale : " () les poursuites pour le recouvrement des amendes et l'exécution des confiscations en valeur sont faites au nom du procureur de la République, par le comptable public compétent () ". En vertu de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor, " () 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5 et R. 49-6 du code de procédure pénale. ". Aux termes de l'article 6-1 du même décret, " I. - Lorsque le débiteur d'amendes ou de condamnations pécuniaires ne s'est pas acquitté spontanément de sa dette (), ces amendes et condamnations peuvent également être recouvrées () par voie d'opposition administrative adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte du redevable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération. ".
4. Les amendes forfaitaires majorées relatives à des infractions au code de la route ont, en vertu de l'article L. 121-5 du code de la route et des articles 521 et suivants du code de procédure pénale, un caractère pénal. Les actes de poursuites émis en vue du recouvrement de ces amendes ne sont pas détachables de la procédure pénale dont ils sont issus. Il en résulte que leur contestation ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. B, qui tend à la restitution des sommes qui lui ont été prélevées au titre de la majoration d'une amende forfaitaire émise à son encontre à la suite d'une infraction au code de la route, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B concernant le remboursement de l'amende majorée acquittée par lui comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Amiens, le 4 mars 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2400784_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel