TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400784_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme D B, agissant en sa qualité de représentante légale A Kurdi, représentée par Me Foucard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à A Kurdi un titre de voyage, ainsi qu'un document de circulation pour étranger mineur, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- elle réside en France sous le statut de réfugié ; sa fille, âgée de 13 ans, scolarisée en classe de 4ème, était titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur qui était valable jusqu'au 23 mai 2023 : elle en a sollicité le renouvellement, en vain ; sa fille A a besoin de ce document pour participer à un voyage scolaire en Italie ; le numéro du document de voyage doit être communiqué à l'agence de voyage avant le 16 février 2024 ; il existe ainsi une situation d'urgence ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, en l'occurrence la liberté d'aller et venir et l'intérêt supérieur de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. La requérante a sollicité, au mois de juin 2023, la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur en faveur de sa fille âgée de 13 ans et scolarisée au collège. L'impossibilité, pour cette dernière, de participer à un voyage scolaire organisé par sa classe de 4ème, résultant du silence gardé par l'administration sur la demande de document de circulation, est insusceptible de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite la requête, en toutes ses conclusions, doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à Me Foucard.
Fait à Bordeaux le 1er février 2024.
Le juge des référés,
D. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2400784_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA