TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2400778_20260319
- Date
- 19 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. B... A..., représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile, de lui remettre une attestation de demande d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile et, ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
M. A... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen, né le 4 juillet 1990 à Dubreka, est entré irrégulièrement en France et s’est présenté à la préfecture du Doubs pour une demande d’asile. Il a été transféré vers l’Espagne le 4 janvier 2022 dans le cadre de la procédure « Dublin », puis il est revenu à Limoges le 22 février 2022 où il réside de manière continue selon ses déclarations. Le 7 août 2024 sa demande a été enregistrée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Il a obtenu le 19 juillet 2024 une attestation de demande d’asile à la préfecture du Doubs et le 22 juillet 2024, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder au requérant les conditions matérielles d’accueil.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ».
3. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ».
4. Dès lors que l’état du dossier permettait de s’interroger sur l’intérêt que la requête pouvait conserver pour son auteur, M. A... a été invité, par courrier adressé à son conseil le 3 février 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, M. A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, en l’absence de réponse de sa part, le requérant doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
5. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il est donné acte du désistement de la requête de A....
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... A... et au préfet de la Haute-Vienne.
Fait à Limoges, le 19 mars 2026.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière,
M. C...Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 mars 2026
Référence
ORTA_2400778_20260319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel