TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400777_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, le syndicat UNSA Mairie, CCAS et Métropole de Montpellier demande au tribunal d'enjoindre à la ville de Montpellier " de ne pas aller au-delà des préconisations requises concernant l'encadrement du droit de grève " et de ne pas entraver le droit de grève des agents. Il soutient qu'il a constaté le 12 janvier 2024 une entrave au droit de grève au sein du groupe scolaire Langevin/Goethe de Montpellier au vu du maintien du service de restauration scolaire alors que quatre agents d'entretien et de restauration sur cinq et le responsable éducatif périscolaire s'étaient déclarés grévistes, en méconnaissance du protocole d'encadrement du droit de grève. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 2. En demandant au tribunal d'enjoindre à la commune de Montpellier de " de ne pas aller au-delà des préconisations requises concernant l'encadrement du droit de grève " et de ne pas entraver le droit de grève des agents, le syndicat UNSA Mairie, CCAS et Métropole de Montpellier présente des conclusions tendant à ce que le tribunal prononce des injonctions à titre principal. De telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête du syndicat UNSA Mairie, CCAS et Métropole de Montpellier est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat UNSA Mairie, CCAS et Métropole de Montpellier. Fait à Montpellier le 22 février 2024. Le président, JP. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 février 2024 La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2024
Référence
ORTA_2400777_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel