TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400774_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. B C, représenté par Me Cetinkaya, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à séjourner et travailler dans l'attente de la délivrance du titre sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;
3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L911-1 et L911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle de lui verser la même somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-Eu égard à l'ancienneté de son séjour en France, en sa qualité de père de 3 enfants nés sur le territoire français, au caractère injustifié du refus de délivrance de récépissé, à la nécessité de garder leurs enfants en l'absence de leur maman qui travaille de nuit et l'impossibilité de les faire garder la nuit, à la nécessité de travailler pour faire face aux besoins de ses enfants en bas âge, et au fait qu'il est exposé à tout moment à une mesure d'éloignement, les conditions d'urgence et d'utilité au sens de l'article L.521-3 du code de justice administrative sont remplies ;
-pour les mêmes motifs la condition d'urgence au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative est également remplie ;
-il est porté une atteinte grave et manifestement illégale sa liberté fondamentale d'aller et venir reconnue comme principe de valeur constitutionnelle par la décision du conseil constitutionnel du 12 juillet 1979, n° 79-107 DC, par l'article 5 de la convention européenne des droits de l'homme, par l'article 2 du protocole additionnel n°4 de cette convention ;
-le refus de délivrance d'un récépissé est illégal, il méconnaît les dispositions des articles R311- 4 et R311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles des articles R.431-12, R.431-20 et R.413-6 ;
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé de la requête :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prononcer la mesure demandée, M. C expose qu'il réside en France depuis 2019, qu'il vit en concubinage avec Mme D depuis décembre 2018 laquelle est titulaire d'une carte de résident valable 10 ans, qu'il doit s'occuper des enfants pendant que leur mère travaille de nuit dès lors qu'il ne peut les faire garder et qu'il a besoin de travailler pour subvenir aux besoins de son foyer. Toutefois ces circonstances ne permettent pas de justifier que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L.521-2 du même code qui imposerait de prendre la mesure sollicitée à de très brefs délais, serait remplie.
4. Il résulte en outre des pièces produites que M. C a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour par l'intermédiaire de son conseil dont la préfecture du Gard a accusé réception le 7 avril 2022. Par courrier du 14 avril 2022 la préfecture du Gard l'a informé de cette date de réception et lui a indiqué qu'une décision implicite de rejet de sa demande serait acquise le 7 mars 2022 en mentionnant les voies et délais de recours. Au demeurant le requérant a demandé les motifs de cette décision dans le délai de recours contentieux. Ainsi l'exécution de cette décision implicite de rejet fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à la mesure demandée sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'en examiner la recevabilité, que la requête de M. C présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 et L.521-3 du code de justice administrative doit être rejetée en application des dispositions de l'article L.522-3 du même code dans toutes ses conclusions sans qu'il y ait lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nîmes, le 28 février 2024.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2400774_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA