TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2400773_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, la SCI de Saint-André, représentée par son gérant M. A B et par Me Sadassivam, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette émis le 28 mars 2024 portant sur la facture n°0000023100190 et notifié le 16 avril 2024 à la SCI de St André représentée par M. A B ; 2°) de mettre à la charge de la Créole Régie Communautaire, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à la Créole Régie Communautaire et au centre des finances publiques du Port qui n'ont pas produit de mémoire. Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, SCI de Saint-André a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation à l'exception de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".". 2. Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, la SCI de Saint-André a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Créole Régie Communautaire une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de la SCI de Saint-André. Article 2 : La Créole Régie Communautaire versera à la SCI Saint-André une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Saint-André, à la Créole Régie Communautaire et au centre des finances publiques du Port. Fait à Saint-Denis, le 3 juillet 2025. Le magistrat désigné, X. MONLAÜ La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2400773_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel