TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400771_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas l'a inscrit sur la liste complémentaire des candidats à la formation professionnelle en gestion et en administration. Il soutient qu'il est incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas depuis le 9 janvier 2019 et a commencé à travailler à l'atelier le 2 décembre 2019, que, le 16 août 2023, condamné à douze ans d'emprisonnement, il n'a plus été autorisé à travailler et qu'il n'a pas de formation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 2024 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas l'a inscrit sur la liste complémentaire des candidats à la formation professionnelle en gestion et en administration. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 3. Si M. B fait valoir qu'il est incarcéré à la maison d'arrêt de Lyon-Corbas depuis le 9 janvier 2019 et a commencé à travailler à l'atelier le 2 décembre 2019, que, le 16 août 2023, condamné à douze ans d'emprisonnement, il n'a plus été autorisé à travailler et qu'il n'a pas de formation, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 10 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2400771_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel