TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400765_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024 à 18 heures 51, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain a interdit la représentation de son spectacle intitulé " A sous bracelet " devant se tenir sur le territoire du département de l'Ain, le 26 janvier 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il n'a été informé que très tardivement de cette interdiction, le spectacle étant pourtant annoncé depuis plusieurs mois ; - il est porté une atteinte grave à la liberté d'expression artistique ainsi qu'à la liberté de travailler ; - cette atteinte est manifestement illégale dès lors que l'arrêté contesté est dépourvu de motivation ; en outre cet arrêté est mensonger et incite lui-même à la commission de troubles à l'ordre public ; ainsi ce n'est pas la manifestation qui est concernée par cet arrêté mais son auteur ; - les atteintes aux libertés d'expression, de travailler et de réunion sont nécessairement des atteintes graves dans leur principe et dans leurs conséquences ; - aucun élément ne permet d'assurer que des affrontements auraient lieu si le spectacle se tenait ; ainsi le motif tiré de la sécurité publique n'est pas sérieux ; en outre, aucun lien de causalité ne peut être établi entre son activité et de quelconques événements ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B demande au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ain a interdit la représentation de son spectacle intitulé " A sous bracelet " devant se tenir sur le territoire du département de l'Ain, le 26 janvier 2024. Toutefois, cette requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 25 janvier 2024 à 18 heures 51. Dans ces conditions, même si le requérant fait valoir que l'arrêté a été édicté tardivement alors que son spectacle était annoncé depuis plusieurs mois, les exigences de la procédure contradictoire qui, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative, " sont adaptées à celle de l'urgence ", ne permettent pas au juge des référés d'instruire la requête, et notamment de convoquer une audience, pour se prononcer en temps utile avant le début du spectacle litigieux. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 26 janvier 2024. La juge des référés, A. Baux . La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2400765_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA