TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400763_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le directeur du groupe hospitalo-universitaire Paris Saclay, dépendant de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pendant quinze jours, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 2 août 2023 par laquelle le directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a reporté la date d'effet de sa mise en disponibilité à compter du 17 août 2023 au lieu du 4 août 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris de reconstituer sa carrière et ses droits et d'effacer ces décisions de son dossier administratif ; 4°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 5°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris aux entiers dépens ; 6°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente 2. L'article R. 312-12 du code de justice administrative dispose que : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est affectée en tant qu'infirmière anesthésiste au sein du centre hospitalier Ambroise Paré, lequel est dépendant de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris, situé à Boulogne-Billancourt dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme B par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 9 février 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2400763_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel