TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400755_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024 et un mémoire du 8 février 2024, enregistré le, M. A, représenté par Me Djeffal, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de : - de prendre un arrêté pour interdire la consommation d'eau par la population ainsi que toute utilisation des eaux des puits notamment pour remplir sa piscine, nettoyer ou arroser son terrain ; - de prendre une mesure temporaire visant à interdire la SAS Paturle aciers toute forme de rejet de ses eaux dans les réseaux publics ou milieu naturel le temps d'effectuer des analyses en urgence de l'eau et déterminer la cause de la pollution existante ; - d'analyser en urgence l'ensemble des eaux des puits, des sols et réseaux existants dont eau pluviale dans un rayon de 200 m B exploité par la SAS Paturle aciers et de la nappe phréatique du Guiers Mort ; - communiquer l'ensemble des analyses effectuées à proximité immédiate de la nappe phréatique du Guiers Mort en suite des arrêtés préfectoraux pris depuis la découverte de la pollution et notamment depuis les levées d'interdiction en date de 2007, ainsi que l'ensemble des rapports d'inspections établis depuis 2006 B exploité par la SAS Paturle aciers ; - de prendre toute mesure de signalement envers l'ensemble de la population de la commune de Saint-Laurent-du-Pont contre les risques pris en cas d'utilisation des eaux souterraines de façon à ce qu'ils soient évités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la pollution souterraine de l'eau sur sa propriété révélée par un prélèvement issu d'un piézomètre et l'inaction des services communaux et de l'Etat face à cette situation est constitutive d'une urgence ; - l'inaction du préfet et du maire constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et crée un risque avéré de mise en danger de l'ensemble de la population de la commune de Saint-Laurent-du-Pont. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article L. 521-2 que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; à son article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " et, enfin, à son article R. 522-1que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. M. A expose que sa propriété se trouve à proximité d'une usine gérée par la société Paturle aciers qui constitue une installation classée pour la protection de l'environnement autorisée par le préfet de l'Isère. La découverte en décembre 2000 d'une pollution souterraine liée à cette activité a débouché à une obligation d'effectuer des prélèvements hebdomadaires, au niveau de la nappe phréatique, par piézomètres. M. A indique qu'en juillet 2023 le prélèvement issu du piézomètre n°6 situé à quelques mètres de sa propriété conduit à l'extraction d'une eau jaunâtre avec une forte odeur de produits chimiques. Les prélèvements qu'il a envoyé en août 2023 à un laboratoire ont conduit à constater que la conductivité, la turbidité, les concentrations en carbone organique et en sulfates étaient supérieures à la référence de qualité. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces seuls éléments, même en l'absence de réponse des divers organismes et autorités qu'il a saisis, ne sont pas propres à révéler une pollution d'une gravité telle qu'elle justifie l'intervention dans le délai très bref de quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale par le juge des référés. 4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Grenoble, le 8 février 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24007552
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2400755_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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