TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400744_20240306
- Date
- 6 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2024, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le président du centre communal d'action social de la ville de Biot (06410) a rejeté sa demande présentée le 18 août 2023 tendant au versement du complément de traitement indiciaire (CTI) de façon rétroactive pour la période comprise entre le mois d'avril 2022 et le mois de juin 2023 ; 2°) de condamner la commune de Biot à lui verser la somme de 2 812,44 euros au titre du complément de traitement indiciaire pour la période comprise entre le mois d'avril 2022 et le mois de juin 2023 ; 3°) de condamner la commune de Biot à lui payer la somme de 500 euros à titre de réparation des troubles dans ses conditions d'existence, qu'elle estime avoir subis de la part de l'administration. Une demande de régularisation a été adressée le 12 février 2024 à Mme B, aux fins de production dans le délai d'un mois d'une pièce justifiant qu'une médiation préalable obligatoire a été effectuée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ; - le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article L. 213-11 du code de justice administrative : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'Etat sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'Etat précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". 3.Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête. ". 4.Aux termes de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l'encontre des décisions administratives suivantes : () 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; () ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : () 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l'article 2. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention. ". Aux termes de l'article 4 dudit décret : " La médiation préalable obligatoire est assurée () 2° Pour les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, par le centre de gestion de la fonction publique territorialement compétent ayant conclu avec la collectivité ou l'établissement concerné la convention mentionnée au 2° de l'article 3. ". 5.Aux termes de l'article 3 du décret susvisé, le centre communal d'action sociale de la ville de Biot a signé avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes une convention prenant effet au 1er mai 2023. 6.Mme B a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à la commune de Biot (Alpes-Maritimes) concernant l'absence de versement rétroactif du complément de traitement indiciaire (CTI). Il résulte des dispositions combinées précitées que la requête de Mme B, fonctionnaire territoriale affectée au centre communal d'action sociale de la ville de Biot, qui porte sur une décision individuelle défavorable relative à l'absence de versement rétroactif du complément de traitement indiciaire doit, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux, à peine d'irrecevabilité, être précédée d'une médiation. En dépit de la demande de régularisation adressée par le tribunal à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens " le 12 février 2024 et dont elle a accusé réception le même jour, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit la preuve de la saisine du médiateur compétent préalablement à l'introduction de sa requête. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7.Par application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier Mme B au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes à fin de médiation. ORDONNE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le dossier de Mme B est transmis à la médiatrice ou au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes à fin de médiation. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mme A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 6 mars 2024. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ORTA_2400744_20240306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel