TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400741_20240120
- Date
- 20 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Nogris, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer dans les meilleurs délais sa situation ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n°23-77-1578 par lequel la préfète du Val-de-Marne a prononcé à son encontre une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour ; 3°) de mettre à la charge de la préfète du Val-de-Marne une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - l'urgence est constituée ; - la décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () ; / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / () ; / Paris : ville de Paris ; / () ". Aux termes de l'article R. 776-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / () ". 3. Il résulte des éléments produits que M. B a fait l'objet d'un arrêté du 25 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il a présenté un recours à l'encontre de cet arrêté qui a été rejeté par un jugement du 24 juillet 2023 du tribunal administratif de Melun. Depuis lors, M. B a été placé, à la date à laquelle il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun, en rétention au centre de rétention administrative de Vincennes. Le centre de rétention de Vincennes, qui est situé au 48 avenue de l'Ecole de Joinville à Paris dans le XIIème arrondissement, ne se trouve pas dans le ressort territorial du tribunal administratif de Melun mais dans celui du tribunal administratif de Paris. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme portée devant un tribunal territorialement incompétent, en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Le juge des référés, Signé : D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 janvier 2024
Référence
ORTA_2400741_20240120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA