TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400737_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme A Marquis B saisit le tribunal d'un litige l'opposant au syndicat intercommunal Mare et Libron relatif à des problèmes liés à la pression et à la qualité de l'eau. Elle fait valoir que la distribution d'eau potable par le syndicat intercommunal souffre de nombreux dysfonctionnements. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () " ; 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Le service public de l'eau et d'assainissement est en principe, de par son objet, un service public industriel et commercial. Il en va ainsi même si, s'agissant de son organisation et de son financement, ce service est géré en régie par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale. En revanche, le service ne peut revêtir un caractère industriel et commercial lorsque son coût ne fait l'objet d'aucune facturation périodique à l'usager. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le syndicat intercommunal Mare et Libron facture aux usagers une redevance tenant compte de leur consommation. Par suite, ce service public présente un caractère industriel et commercial. Dès lors, le litige qui oppose Mme Marquis B à ce syndicat intercommunal concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de Mme Marquis B ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme Marquis B selon la procédure prévue par les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé que le délai du recours contentieux, qui est prorogé par la saisine d'une juridiction incompétente, recommencera à courir à compter de la date de notification de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme Marquis B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Marquis B. Fait à Montpellier, le 13 mars 2024. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 mars 2024 La greffière, A. Lacaze
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2400737_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel