TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2400736_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Berradia, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 2 octobre 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour au motif de l’incomplétude de sa demande ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser directement à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant a ultérieurement déposé une nouvelle demande de titre de séjour, et qu’un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré le 27 août 2024 valable jusqu’au 26 février 2025. Par une décision du 21 février 2025, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». M. A... B..., ressortissant marocain né le 25 avril 1979, a sollicité le 30 mai 2023 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la décision attaquée du 2 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande au motif que son dossier de demande n’était pas complet. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. B..., ce dernier a formé une nouvelle demande de titre de séjour et le préfet de la Seine-Maritime lui a délivré, le 27 août 2024, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 26 février 2025. Par suite, les conclusions de M. B... à fin d’annulation de la décision du 2 octobre 2023 et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. M. B... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Berradia et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 18 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 18 mars 2026
Référence
ORTA_2400736_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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