TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400733_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer, pendant le temps de l'instruction de sa demande de titre de séjour, un récépissé sans mention " X se disant ", pour une durée d'au moins six mois, dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Jeannot, avocate de Mme A, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir qu'elle a réservé une suite favorable à la demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, Mme A conclut au non-lieu à statuer mais maintient sa demande au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné, M. Pierre Bastian, conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2025, Mme A conclut au non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Toutefois, il est constant qu'à la date de la présente ordonnance, la décision du 15 janvier 2025 attribuant un titre de séjour à Mme A n'est pas devenue définitive. Par suite, ses conclusions tendant au non-lieu à statuer équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Jeannot et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, P. Bastian La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
ORTA_2400733_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel