TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400731_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Tomas, demande au tribunal : 1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) d'assortir cette injonction de l'astreinte prévue à l'article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, dont le montant devra être fixé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de Médiation et qui sera due passé le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'ordonner à l'autorité préfectorale de communiquer au tribunal, passé le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, la copie des actes justifiant des mesures prises ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 950 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens. Il soutient que : -il a été reconnu comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence par la commission de médiation de Seine-et-Marne, sans avoir reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part de l'autorité préfectorale dans le délai de six mois qui lui était imparti ; - sa situation est inchangée. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 19 janvier 2024, l'instruction a été clôturée le 29 février 2024 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable : 1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. Sur l'injonction et l'astreinte : 2. Il résulte de l'instruction que par une décision de la commission de médiation de Seine-et-Marne, rendue lors de sa séance du 5 décembre 2022, M. B a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence. Il n'est pas contesté que le requérant n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet de Seine-et-Marne ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celui-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er février 2025 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet de Seine-et-Marne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 3. La présente ordonnance, qui ordonne à l'administration de reloger le requérant en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, n'implique aucune autre mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'injonction de production de pièces justificatives ne peuvent qu'être rejetées. Toutefois, il appartient au préfet de Seine-et-Marne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution d'ici le 1er avril 2025. Il appartiendra également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation. Sur les frais d'instance : 4. M. B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L'État étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Tomas, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, le versement d'une somme de 330 euros. 5. En revanche, M. B ne justifie pas de dépens exposés dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R DO N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités avant le 1er février 2025, sous une astreinte de 250 euros par mois de retard qui sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er avril 2025. Article 3 : L'État versera une somme de 330 euros à Me Tomas, avocat de M. B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Tomas, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Le magistrat désigné, O. C La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
ORTA_2400731_20241126
Données disponibles
- Texte intégral