TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400729_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2024 et 20 mars 2024, M. B A, représenté par Me Haji Kasem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Passeport talent " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 13 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Nord a délivré à M. A un titre de séjour portant la mention " Passeport talent " valable du 11 mars 2024 au 10 mars 2028. Dans ces circonstances, il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 21 mars 2024. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2400729_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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