TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 11 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400728_20240911
- Date
- 11 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2024, l'association La Maison Maternelle demande au tribunal de la décharger de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023 à raison de locaux situés à Ceton (Orne). Elle soutient que les locaux en cause ont pour seule fonction d'héberger des enfants et adolescents relevant de la protection de l'enfance et confiés par l'aide sociale à l'enfance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Aux termes de son article R. 222-16 : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ". 2. Aux termes du 2° du I de l'article 1407 du code général des impôts : " () La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est due : () / Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ; ". 3. Si la requérante soutient que les locaux à raison desquels elle a été assujettie à la taxe d'habitation ont pour seule fonction d'héberger des enfants et adolescents relevant de la protection de l'enfance et confiés par l'aide sociale à l'enfance, cette circonstance est, par elle-même, sans influence sur le bien-fondé de l'imposition. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de l'association La Maison Maternelle, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association La Maison Maternelle est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Maison Maternelle et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Fait à Caen, le 11 septembre 2024. Le magistrat désigné, Signé A. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2024
Référence
ORTA_2400728_20240911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel