TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400726_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B A demande au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision de la rectrice de l'académie de Montpellier du 18 janvier 2024 portant refus d'inscription aux épreuves du brevet de technicien supérieur session 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le requérant soutient que son ins cription à l'examen du BTS coiffure a été refusée pour un " malentendu " et qu'il sollicite la clémence du tribunal mais il n'articule aucun moyen à l'appui de son référé suspension. Par suite, la requête de M. A peut être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 20 janvier 2024. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 20 janvier 2024, La greffière, B. Flaesch
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2400726_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA