TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400724_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2024, M. B A conteste la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale du 20 décembre 2023 ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 312-18 du même code : " () le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisation prises en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ". 2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale du 20 décembre 2023 ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation en application de l'article 21-17 du code civil. Cette décision ayant été prise par le ministre sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, la requête de M. A relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. B A. Fait à Grenoble, le 6 février 2024. Le président, V. L'HÔTE 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2400724_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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