TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400717_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat et le centre hospitalier (CH) de Lavaur à lui verser la somme de 300 000 euros au titre de ses préjudices liés à son hospitalisation au centre psychothérapique Pinel de cet établissement. Elle soutient que : - son séjour de plus de trois ans au centre psychothérapique Pinel du CH de Lavaur a entrainé des séquelles physiques et psychologiques graves ; - elle y a subi des mauvais traitements ; - les traitements prescrits lui ont occasionnés du diabète, du cholestérol, des problèmes cardiaques, une embolie, des œdèmes, un déchaussement des dents et des difficultés à la marche. Par un courrier du 7 février 2024, Mme B a été informée, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires faute de liaison du contentieux. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En application des dispositions de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 3. Il résulte de ces dernières dispositions qu'il appartient au requérant qui sollicite le versement d'une somme d'argent de saisir l'administration d'une demande préalable. En l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 4. Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat et le CH de Lavaur à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation des préjudices subis lorsqu'elle était accueillie au centre psychothérapique Pinel de cet établissement. Toutefois, en dépit de la lettre recommandée que le tribunal lui a adressée le 7 février 2024, dont elle a signé l'accusé de réception le 10 février 2024, l'informant que la décision à venir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de ses conclusions indemnitaires en l'absence de demande indemnitaire préalable, elle n'a pas produit la copie des demandes indemnitaires préalables qu'elle aurait adressées à l'Etat et au CH de Lavaur. Par suite, ses conclusions indemnitaires, présentées directement devant le juge, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par ordonnance en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Toulouse, le 19 août 2024. La présidente de la 2ème chambre, Sylvie CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de la santé, en ce qui le concerne et à commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef, 2400717
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2400717_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel