TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400710_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février et 8 mars 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2023 par laquelle la directrice générale adjointe de la commune d'Avignon s'est opposée à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 18 septembre 2023 pour la réalisation d'une antenne-relais de téléphonie mobile ; 2°) subsidiairement, si l'existence d'une décision tacite de non-opposition n'était pas reconnue, d'enjoindre au maire d'Avignon de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration de travaux dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, infiniment subsidiairement, de procéder à une nouvelle instruction de sa déclaration dans ce même délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de commune d'Avignon la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à l'intérêt public attaché à la couverture nationale par le réseau de téléphonie mobile à laquelle contribue le projet devant desservir une zone qui n'est pas couverte et à ses intérêts propres, notamment au regard de ses engagements pris auprès de l'Etat ; - l'arrêté d'opposition a été signé par une autorité incompétente ; - il constitue une décision de retrait illégal de la décision tacite de non-opposition née du silence gardé par le maire jusqu'à l'expiration du délai d'instruction de sa déclaration, faute de mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable imposée par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - le motif fondé sur l'article R. 111-27 est entaché d'une erreur d'appréciation, l'impact visuel du projet étant très limité dans un secteur ne présentant aucun intérêt ou caractère particulier ; - le certificat de non-opposition tacite à déclaration préalable pris le 7 mars 2024 n'a pas retiré l'arrêté en litige de l'ordonnancement juridique ni, par suite, privé d'objet ses conclusions tendant à sa suspension. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, la commune d'Avignon conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société Free Mobile. Elle fait valoir que son maire, par arrêté du 7 mars 2024, a procédé à la délivrance d'un certificat de non-opposition tacite à la déclaration préalable déposée par la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. La société Free mobile a déposé auprès du maire d'Avignon, le 18 septembre 2023, une déclaration préalable de travaux relative à la réalisation d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur une parcelle cadastrée section BO n° 171 du territoire de cette commune. Par arrêté du 8 novembre 2023, le maire d'Avignon s'est opposé à cette déclaration préalable de travaux. La société Free mobile demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. La commune d'Avignon a produit à la présente instance un certificat de non-opposition tacite à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free mobile le 18 septembre 2023, confirmant expressément que cette dernière est titulaire, depuis le 4 novembre 2023, de l'autorisation sollicitée pour la réalisation de l'antenne-relais de téléphonie mobile projetée. Cette décision, en date du 7 mars 2024, manifestement expressément l'existence de la non-opposition tacite à déclaration préalable dont se prévaut la société Free mobile a eu pour effet de retirer implicitement mais nécessairement l'opposition à déclaration préalable antérieure attaquée. 4. Il n'y a plus lieu, dans ces conditions, de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2023 devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Avignon la somme de 1 000 euros au titre des frais exposé par la société Free mobile et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 8 novembre 2023. Article 2 : La commune d'Avignon versera à la société Free mobile la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune d'Avignon. Fait à Nîmes, le 20 mars 2024. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2400710_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA