TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400700_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2024, l'association " cadre de vie des hautes vallées de l'Ougeotte et de la Mance ", représentée par Me Monamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Saône lui a confirmé la décision implicite de refus de communication de documents ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui communiquer une copie de l'entier dossier au vu duquel il a pris son arrêté du 13 décembre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.D'une part, le code de justice administrative dispose, au premier alinéa de son article R. 351-3 : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2.D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte " et de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Besançon : () Haute-Saône, () ". 3.La requête de l'association " cadre de vie des hautes vallées de l'Ougeotte et de la Mance " tend à l'annulation de la décision du 7 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Saône lui a confirmé la décision implicite de refus de communication de documents. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l'article R. 351-3 et de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de l'association " cadre de vie des hautes vallées de l'Ougeotte et de la Mance " au tribunal administratif de Besançon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de l'association " cadre de vie des hautes vallées de l'Ougeotte et de la Mance " est transmis au tribunal administratif de Besançon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Besançon et à l'association " cadre de vie des hautes vallées de l'Ougeotte et de la Mance ". Fait à Nancy, le 21 mars 2024. Le magistrat désigné, Bruno A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2400700_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel