TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 3 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400699_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 15, 26 et 28 mars 2024, Mme E A, agissant pour le compte de Mme D C, conteste la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, à raison d'un bien situé au 53 impasse Mendi Haize à Arcangues (64200), et demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C. Il soutient qu'il a prononcé, le 25 juillet 2024, le dégrèvement total de l'imposition en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Mme C conteste la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa réclamation tendant à la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2023, à raison d'un bien situé au 53 impasse Mendi Haize à Arcangues, et demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. Il résulte de l'instruction que, par une décision prise en cours d'instance, le 25 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques a procédé au dégrèvement total de l'imposition litigieuse. Il s'ensuit que la requête de Mme C, tendant à la décharge de cette imposition, est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 3 septembre 2024. La présidente de la 1ère chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
ORTA_2400699_20240903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA