TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400690_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, Mme B A demande au tribunal de prononcer la restitution de la cotisation de taxe d'habitation qui lui a été assignée dans les rôles de la commune de Le Faouët au titre de l'année 2023. Elle soutient que : - au titre de l'année scolaire 2022-2023, elle était stagiaire et occupait à ce titre, outre sa résidence principale de Brest, un logement à Le Faouët, pour les besoins de son activité professionnelle ; - durant cette année scolaire 2022-2023, sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée (RQTH) était en cours d'examen ; - au titre de l'année scolaire suivante, alors que sa demande de RQTH avait abouti, elle a été mutée à Kerlouan ; - c'est ainsi contre sa volonté, au titre d'une affectation qui lui était imposée, qu'elle a dû résider à Le Faouët. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code général des impôts et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes du I de l'article 1407 du code général des impôts : " La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale () ". Aux termes du I de l'article 1408 de ce même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". 3. Pour contester la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires qui lui a été assignée au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Le Faouët, la requérante se borne à soutenir qu'elle a été contrainte de résider en 2023 dans cette commune, pour des motifs professionnels. Ce faisant, elle ne conteste ni le caractère de résidence autre que principale de son logement de Le Faouët ni le fait qu'elle en ait eu la pleine jouissance. Ainsi, l'unique moyen soulevé à l'appui de la requête est inopérant. Cette dernière ne peut donc qu'être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rennes, le 17 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2400690_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel