TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400673_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Durand, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge sans délai, avec sa fille, dans un lieu d'hébergement adapté à leur situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou subsidiairement, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est sans ressource, ni domicile et vit dans la rue avec sa fille, âgée de douze ans ; ces conditions de vie ne sont pas compatibles avec l'état de santé de sa fille qui est atteinte d'un diabète de type I et doit se voir administrer des injections quotidiennes d'insuline ; mère isolée, abandonnée par son conjoint, elle ne peut assurer sa sécurité et celle de sa fille et craint pour leur intégrité physique et psychique ; le caractère urgent de sa situation a été reconnu par la commission de médiation de la Haute-Garonne, qui, par une décision du 21 novembre 2023, l'a reconnue prioritaire ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'hébergement d'urgence, à sa dignité humaine, et à son droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants garanti par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en dépit des nombreux appels qu'elle a adressés au 115 et des signalements effectués par son conseil auprès des services du préfet de la Haute-Garonne, aucune solution d'hébergement ne lui a été proposée alors que ses conditions de vie ont des conséquences graves pour elle et sa fille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante algérienne, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge avec sa fille mineure dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Mme A, qui est en France depuis plusieurs mois, déclare avoir été abandonnée par son époux et vivre dans la rue avec sa fille, âgée de douze ans et atteinte d'un diabète de type I. Elle soutient qu'en dépit des nombreux appels qu'elle a adressés au 115 et des signalements effectués par son conseil auprès des services du préfet de la Haute-Garonne, aucune proposition de prise en charge ne lui a été faite. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée n'a téléphoné au 115 qu'une seule fois au cours du mois de septembre 2023, six fois au cours du mois d'octobre, trois fois en novembre, neuf fois en décembre, sur la période du 21 au 31 décembre, et onze fois en janvier 2024. Elle n'a par ailleurs saisi le préfet de la Haute-Garonne que le 15 janvier 2024, soit moins de trois semaines avant la date de la présente ordonnance, les quatre courriels qu'elle lui a adressés par l'intermédiaire de son conseil, qui mentionnent simplement l'âge de sa fille et le diabète dont elle souffre, et ne sont accompagnés d'aucune pièce, ne permettant pas d'établir que sa situation, ainsi que celle de son enfant, les placeraient parmi les familles les plus vulnérables. Dans ces conditions, la requérante, qui ne produit au demeurant aucun élément permettant d'apprécier ses conditions d'hébergement à la date de la présente ordonnance, alors que ses appels au 115 sont parfois espacés de plusieurs semaines, n'est pas fondée à soutenir que l'absence de prise en charge dont elle se plaint révélerait une carence caractérisée de la part des services de l'Etat qui serait constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'une des libertés fondamentales dont elle se prévaut. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Fait à Toulouse, le 6 février 2024. La juge des référés, S. CHERRIER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2400673_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA